Titre TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE›Chapitre Chapitre IV : La thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
Art. 24
En vigueur depuis le 2 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury, désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, comprend au moins trois membres, dont le directeur de thèse : ― un enseignant-chercheur habilité à diriger des recherches exerçant dans l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, président ; ― deux autres membres, dont une personnalité qualifiée extérieure à l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. La participation d'un responsable d'une structure accueillant des étudiants en stage est souhaitée. Deux membres du jury sont titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien ou de docteur en pharmacie. Un praticien des armées peut faire partie d'un jury de thèse. Le jury peut soit refuser la thèse, soit l'admettre avec l'une des mentions suivantes : passable, assez bien, bien ou très bien. Il peut le cas échéant demander des modifications.
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Prolegi/LEGITEXT000027358095#art-24