Art. 2

En vigueur depuis le 15 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents reconnus éligibles à un avancement à la classe exceptionnelle au titre des années 2017 ou 2018 le demeurent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038378976#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil