Art. 8

En vigueur depuis le 14 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 7 juin 2023 susvisé, dans leur version issue du présent arrêté, s'appliquent : 1° Pour les dispositions du 1°, aux formations débutant à compter du 1er juin 2024 ; 2° Pour les dispositions du 2°, aux premières épreuves anticipées de sessions d'examen débutant à compter du 1er juin 2024 ; 3° Pour les dispositions du 3°, aux premières épreuves de sessions d'examen débutant à compter du 1er juin 2024. II. - Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 7 juin 2023 susvisé, dans leur version issue du présent arrêté, s'appliquent : 1° Pour les dispositions du a du 1°, aux formations débutant à compter du 1er juin 2024 ; 2° Pour les dispositions du b du 1°, aux dernières épreuves de sessions d'examen débutant à compter du 1er juin 2024 ; 3° Pour les dispositions du a du 2°, aux formations débutant à compter du 1er juin 2024 ; 4° Pour les dispositions du b du 2°, aux dernières épreuves de sessions d'examen débutant à compter du 1er juin 2024. III. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 7 juin 2023 susvisé, dans leur version issue du présent arrêté, s'appliquent : 1° Pour les dispositions du 1°, aux demandes d'habilitation de membres de jury adressées à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente à compter du 1er juin 2024 ; 2° Pour les dispositions des 2° et 3°, aux sessions d'examen débutant à compter du 1er juin 2024. IV. - Les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 7 juin 2023 susvisé, dans leur version issue du présent arrêté, s'appliquent aux sessions d'examen débutant à compter du 1er juin 2024. V. - Les dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 7 juin 2023 susvisé, dans leur version issue du présent arrêté, s'appliquent aux demandes d'agrément adressées à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétente à compter du 1er juin 2024.
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