Art. 2

En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont : -pour les personnes extérieures ou appartenant à la direction de la mémoire, de la culture et des archives (nom, prénoms, organisme, fonction, adresse postale et de courrier électronique, numéro de téléphone professionnel) ; -pour les personnes extérieures ou appartenant à la direction du tourisme (nom, prénoms, organisme, fonction, adresse postale et de courrier électronique, numéro de téléphone professionnel) ; -pour la mise en oeuvre de la messagerie électronique (l'adresse de messagerie électronique de l'émetteur du message, les dates et l'heure d'émission et de réception du message et son contenu) ; -pour la mise à disposition d'informations pratiques (historique, présentation des missions, événements culturels, projets de valorisation de lieux de mémoire, ressources thématiques) ; -pour la mise en oeuvre d'un recueil de suggestions (l'adresse électronique du visiteur, la date et l'heure du dépôt de la suggestion et son contenu) ; -pour la mise en oeuvre de jeux concours et la diffusion des résultats (l'adresse postale et électronique du gagnant, ses nom et prénom) ; -pour le recueil des données de connexion (estimation de la fréquentation du site par le biais d'un compteur et analyse statistique) ; -pour l'inscription à une liste de diffusion (nom, prénom, courriel) ; -pour le sondage (nom, prénom et la réponse) ; -pour la mise en ligne de cartes postales virtuelles (nom, prénom, courriel et le contenu du message). La durée de conservation des données à caractère personnel ainsi enregistrées est limitée à la durée de l'affectation pour les personnes appartenant à la direction de la mémoire, de la culture et des archives et à la direction du tourisme, jusqu'au traitement du message pour les données relatives au courrier électronique, tant qu'elles sont pertinentes pour les informations pratiques, à un an pour le recueil de suggestions, à un mois après la durée d'ouverture du jeu et un mois pour les données de connexion, jusqu'à la date de radiation pour l'inscription à la liste de diffusion, à quatre mois pour l'exploitation du sondage et une journée pour les cartes postales virtuelles.
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legi/LEGITEXT000045693447#art-2

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