Art. 2

En vigueur depuis le 24 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de chaque comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de proximité est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : ― le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, président ; ― le secrétaire général de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou un responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ; b) Représentants du personnel : Ils sont désignés dans les conditions fixées à l'article 42 du décret du 28 mai 1982 susvisé et selon la répartition suivante : EFFECTIF COUVERT PAR LE COMITÉ NOMBRE DE REPRÉSENTANTS du personnel Titulaires Suppléants De 1 à 100 agents (Guyane, Mayotte) 3 3 100 agents et plus (Guadeloupe, Martinique, La Réunion 4 4 c) Le médecin de prévention ; d) L'assistant ou le conseiller de prévention ; e) L'inspecteur santé et sécurité au travail compétent.
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legi/LEGITEXT000025021184#art-2

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