Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques. I. - Usages attendus : Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci peut être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre. Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique est doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur. II. - Caractéristiques minimales : Pour l'application du I du présent article, ces équipements répondent aux dispositions suivantes : 1° Repérage : Une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3 permet à un usager de choisir entre l'équipement mobile et un autre cheminement accessible. 2° Atteinte et usage : Les mains courantes situées de part et d'autre de l'équipement accompagnent le déplacement. L'équipement comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14. Le départ et l'arrivée des parties en mouvement sont mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière.
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Prolegi/LEGITEXT000029895682#art-8