Art. 1
En vigueur depuis le 10 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le télétravail est une modalité d'exercice des fonctions dont peuvent bénéficier, à leur demande, les agents exerçant leur activité principale dans les services du Premier ministre, sous réserve de l'intérêt du service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033556699#art-1