Art. 9
En vigueur depuis le 15 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000036644496#art-9