Art. 3
En vigueur depuis le 16 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires pour l'envoi par pli recommandé ou déposé contre décharge. Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsque la décision est subordonnée à l'avis ou à l'accord de l'autorité compétente dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ou de l'architecte des Bâtiments de France.
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Prolegi/LEGITEXT000033610614#art-3