Chapitre Chapitre 2 : Libre prestation de services

Art. 4

En vigueur depuis le 10 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la demande de prestation de services porte sur un exercice partiel de la profession concernée, le préfet de la région concernée transmet sans délai le dossier au préfet de la région Ile-de France et en informe simultanément le prestataire.
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legi/LEGITEXT000036542120#art-4

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