Art. 4
En vigueur depuis le 17 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision de l'autorité compétente imposant une mesure compensatoire au demandeur est motivée et comporte notamment les informations suivantes : a) Le niveau de qualification requis en France pour l'exercice de la profession visée ; b) Le niveau de qualification dont justifie le demandeur ; c) Les différences substantielles observées et les raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être compensées par les acquis de l'expérience professionnelle ou de la formation continue du demandeur. En cas d'épreuve d'aptitude, l'autorité compétente veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter celle-ci dans un délai de six mois à compter de la décision de notification.
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Prolegi/LEGITEXT000036542339#art-4