Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon de l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2.000 habitants sont fixés conformément au tableau ci-annexé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070444#art-1