Art. 3
En vigueur depuis le 15 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du fonds de réserve mentionné à l'article D. 413-4 du code de la sécurité sociale est réparti par moitié entre l'entreprise et le comité d'entreprise. La part dudit comité sera affectée à l'amélioration des mesures de prévention et de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000006058795#art-3