Art. 3

En vigueur depuis le 24 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment du caractère éliminatoire des notes insuffisantes obtenues par chacune des épreuves visées à l'article 1er ci-dessus, peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 130.
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legi/LEGITEXT000019868124#art-3

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