Art. 4

En vigueur depuis le 13 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être dispensé de l'agrément sanitaire, le responsable de l'établissement adresse au préfet (directeur des services vétérinaires) une déclaration, valant demande de dispense, indiquant : La nature et la quantité des produits qui seront livrés à des intermédiaires ; La liste des détaillants et des établissements de restauration qu'il prévoit d'approvisionner, avec leurs adresses. Sauf dans le cas prévu à l'article 5, l'établissement est dispensé de l'agrément sanitaire à compter d'un délai de deux jours francs suivant la réception de la déclaration.
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legi/LEGITEXT000005620339#art-4

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