Art. 1
En vigueur depuis le 27 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil des agréments et contrôles prévu à l'article R. 642-14 du code rural et de la pêche maritime comprend : 1° Vingt représentants des autres comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ; 2° Au maximum, sept représentants des organismes de contrôle, dont au moins deux membres désignés au titre des organismes d'inspection ; 3° Cinq représentants de l'administration ; 4° Au maximum neuf personnalités qualifiées, et au titre desquelles figurent des représentants des consommateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000022393875#art-1