Art. 1

En vigueur depuis le 27 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout ouvrier de l'Etat qui fait l'objet d'une mutation dans le cadre des restructurations conserve son groupe de rémunération. Cette mutation ne peut se traduire par une régression de groupe ou d'échelon. Une affectation sur un poste correspondant à la profession matriculaire de l'ouvrier est prioritairement recherchée. Dans l'hypothèse où la mutation entraîne un changement de profession, ce dernier s'effectue uniquement à groupe égal ou supérieur, conformément aux dispositions réglementaires relatives à la nomenclature des professions ouvrières. Pour les professions bénéficiant d'un forfait particulier, seuls les ouvriers classés dans un groupe de rémunération inférieur ou égal au groupe maximum existant dans ces professions peuvent y accéder.
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legi/LEGITEXT000006055533#art-1

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