Titre TITRE IER : DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITULAIRE D'UNE QUALIFICATION OBTENUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE OU DANS L'UN DES ETATS PARTIES A L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
Art. 5-2
En vigueur depuis le 15 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision imposant une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes : a) Le niveau de qualification professionnelle requis en France pour l'exercice des fonctions souhaitées et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; et b) Les différences substantielles entre les qualifications professionnelles du demandeur et la formation exigée en France pour l'accès aux fonctions que souhaite exercer le marin et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032056873#art-5-2-1