Art. 3

En vigueur depuis le 30 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
1° A titre transitoire, le diagnostic de performance énergétique peut, jusqu'au 31 mars 2013 au plus tard, être établi selon les dispositions de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé dans sa version antérieure à sa modification par le présent arrêté. 2° Pour les certifications en cours de validité, dont la date d'effet est antérieure au 30 mars 2008, la date de fin de validité de la certification, résultant de l'application du 3.2.2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 octobre 2006 susvisé, peut être prorogée sans qu'elle ne puisse être postérieure au 30 mars 2013, pour permettre notamment la prise en compte du présent arrêté dans l'évaluation des compétences lors de la recertification.
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legi/LEGITEXT000025517835#art-3

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