Art. 2
En vigueur depuis le 21 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de renseignements et de justifications suffisants, la caisse primaire de sécurité sociale ou la direction régionale procède à toutes les vérifications utiles. A cet effet, elles peuvent demander aux personnes susceptibles d'être immatriculées dans l'assurance obligatoire susvisée ou éventuellement, à leur représentant légal, communication de toutes pièces d'identité ou d'état civil ; elles peuvent aussi demander toutes précisions nécessaires sur la nationalité, l'état civil, la résidence et la situation de famille des intéressés. Au cas où des personnes leur paraissant susceptibles d'être assujetties obligatoirement à l'assurance n'auraient pas fait l'objet des déclarations prévues à l'article 1er (paragraphes 1er et 2) du décret du 31 décembre 1946, la caisse primaire de sécurité sociale peut, soit de son propre chef, soit à la diligence du directeur régional de la sécurité sociale, effectuer toutes recherches utiles sur la situation de ces personnes en vue de leur immatriculation. Elle provoque, à cet effet, les explications des intéressés ou de leur représentant légal.
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Prolegi/LEGITEXT000006073645#art-2