Art. 9
En vigueur depuis le 19 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route, le préfet peut suspendre l'autorisation d'enseigner pour une durée maximale de six mois. La mesure de suspension de l'autorisation d'enseigner cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000005630544#art-9