Art. 12
En vigueur depuis le 1 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions des articles L. 213-5 et R. 213-5 du code de la route, le préfet doit retirer l'agrément d'exploiter un établissement : 1° Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ; 2° En cas de non-conformité du programme de formation à la conduite prévu à l'article L. 213-4 du code de la route ; 3° En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément ; 4° En cas de fausses déclarations répétées du nombre de formateurs sur le site pro.permisdecoduire.gouv.fr mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2021 relatif à la généralisation progressive d'un système de réservation nominative des places pour l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories A1, A2, B1 et B.
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Prolegi/LEGITEXT000005630547#art-12