Art. 4
En vigueur depuis le 30 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit : 1° Disposer d'un local destiné à l'exercice d'activités en lien avec l'éducation à la conduite et à la sécurité routière conforme aux caractéristiques suivantes : -posséder une entrée indépendante de toute autre activité ; -comprendre au minimum une salle affectée à l'accueil du public et une autre à l'enseignement. La ou les pièces destinées à l'enseignement doivent être suffisamment isolées phoniquement pour permettre un enseignement dans de bonnes conditions ; -disposer d'une superficie totale minimale (accueil et enseignement) fixée à 25 mètres carrés. Par dérogation, les dispositions relatives à la superficie totale minimale de chaque local ne s'appliquent qu'aux établissements agréés postérieurement à l'arrêté du 5 mars 1991 ; 2° Afficher dans le local de manière visible l'arrêté portant l'agrément de l'établissement. 3° (supprimé). 4° Tenir à disposition du public le (s) programme (s) de formation défini (s) par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les établissements recevant du public.
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Prolegi/LEGITEXT000005630547#art-4