Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GRADE ET EMPLOI MONTANT MINIMAL (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Inspecteur de l'action sanitaire et sociale 3 000 2 000 Inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale 3 800 2 500 Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale 4 000 2 900 Inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale 4 100 3 800
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031882635#art-3