Art. 1

En vigueur depuis le 13 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article D. 133-20 du code de l'aviation civile, les aéronefs anciens titulaires d'un document de navigabilité ayant une masse maximale au décollage n'excédant pas 5 700 kilogrammes et immatriculés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni sont autorisés à survoler temporairement le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français sous réserve de remplir les conditions suivantes : 1. Ils répondent aux critères du paragraphe 1, point a (i) de l'annexe I au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ; 2. Un certificat de type ou un certificat individuel conforme à l'annexe 8 de la convention de Chicago a été délivré à cet aéronef ; 3. Ils ont été produits par les constructeurs habilités par les organismes détenteurs des certificats de type correspondants.
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legi/LEGITEXT000036530449#art-1

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