Art. 4

En vigueur depuis le 22 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme accrédité vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressés par les résultats des repérages, celui-ci ne peut procéder aux mesures d'empoussièrement dans l'air si elles sont préconisées. Ces mesures doivent être réalisées par un autre organisme accrédité.
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legi/LEGITEXT000036523776#art-4

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