Art. 3
En vigueur depuis le 10 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le représentant de l'Etat dans la collectivité fixe par arrêté le taux destiné à financer l'opération dans la limite supérieure de 35 % de l'assiette mentionnée à l'article 2 et sans que le montant de la subvention ne puisse excéder un plafond de 20 000 € par logement concerné par l'opération. Il peut notamment tenir compte de critères géographiques ou de la présence d'amiante. Cet arrêté est soumis à l'avis préalable du contrôle budgétaire régional.
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Prolegi/LEGITEXT000048924912#art-3