Art. 2

En vigueur depuis le 20 juil. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Hors des séances de formation professionnelle, les emplois de la liste ci-dessous sont formellement interdits aux jeunes travailleurs. Sont également interdits les postes de travail assimilés à ces emplois par décision de l'ingénieur en chef des mines, l'exploitant entendu ; Conducteur de machines d'extraction, de treuils de bures ou de plans inclinés ; Conducteur de locotracteurs, camions, chargeuses et autres engins lourds ou automoteurs en galerie ; Conducteur de haveuses ou machines mobiles en taille ; Surveillant de tête motrice de convoyeur ; Receveur à une recette de puits, de bure ou de plan incliné ; Préposé au tir de mines ; Abatteur, foudroyeur, déboiseur ; Boulonneur de toit ; Sondeur-purgeur ; Tout emploi dans les travaux d'about ; Tout emploi comportant une intervention sur des machines en mouvement ; Tout emploi comportant une responsabilité dans l'entretien de convoyeurs à bandes, convoyeurs blindés et engins similaires, ou une responsabilité sur la progression du soutènement marchant ; Tout emploi entraînant la responsabilité d'intervention sur les circuits électriques, à l'exception de la mise en marche sur ordre et de l'arrêt d'appareils à commande individuelle et sans télécommande ; Tout emploi susceptible de nécessiter l'accès dans les trémies. Toutefois, un jeune ouvrier pourra être adjoint à un spécialiste ou incorporé dans une équipe d'ouvriers expérimentés chargés de l'un des postes de travail ci-dessus énumérés, à l'exception du tir de mines, de l'abattage, du foudroyage, du déboisage, du sondage-purgeage et du travail d'about, et à la condition de rester sous la surveillance et l'autorité directes de ce spécialiste ou du chef de l'équipe.
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legi/LEGITEXT000006072476#art-2

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