Art. 7

En vigueur depuis le 11 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. Il ne peut être passé outre à ce refus que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000006057643#art-7

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