Art. 3

En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles encaissées au cours de l'année 1995 sont affectées au Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de : 1° 2 651 071 565,63 F au profit du Fonds national de la gestion administrative ; 2° 32 957 402,46 F au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ; 3° 1 451 661 749,09 F au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 4° 673 645 644,12 F au Fonds national du contrôle médical.
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legi/LEGITEXT000005621500#art-3

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