Art. 1
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil prévu au I de l'article L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime à partir duquel les employeurs de salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 du code rural sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur caisse de mutualité sociale agricole, par tout moyen de paiement dématérialisé les sommes dont ils sont redevables l'année suivante est fixé à 150 000 €.
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Prolegi/LEGITEXT000022405049#art-1