Art. 2

En vigueur depuis le 13 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, la durée du contrat d'apprentissage pour la préparation du baccalauréat professionnel est fixée à deux ans pour les titulaires d'un diplôme enregistré et classé au niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles et relevant d'une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat professionnel préparé.
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legi/LEGITEXT000020849838#art-2

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