Art. 2
En vigueur depuis le 14 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 2 du décret du 28 octobre 2008 susvisé, les fonctions ouvrant droit au complément fonctionnel de niveau 5 sont les suivantes : - chef d'un bureau à l'exception de ceux mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté ; - expert senior confirmé. En administration centrale : 1. Au cabinet du directeur général (CAB/DG) : - chef du pôle affaires réservées et territoriales ; - responsable de la mission mémoire de l'aviation civile. 2. A la direction du transport aérien (DTA) : - conseiller, adjoint au directeur du cabinet du directeur du transport aérien (DTA/CAB). 3. Au secrétariat général (SG) : - directeur de l'Association pour la réalisation des actions et des missions sociales (ARAMIS) ; - chef de la mission de la documentation numérique (SDSIM/5) ; - conseiller mobilité carrière à la sous-direction des personnels du secrétariat général (MGPEEC). Au département du contrôle budgétaire (DCB) : - adjoint au contrôleur budgétaire. Au service technique de l'aviation civile (STAC) : - chef du département administration. Au centre d'exploitation, de développement et d'études du réseau d'informatique de gestion (CEDRe) : - chef du département développement ; - chef du département exploitation ; - chef du département administratif. Dans les services outre-mer de l'aviation civile : - chef du service administratif du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française (SEAC/PF) ; - chef du service administratif de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie (DAC/NC). A la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) : 1. A l'échelon central : - chef du département de la gestion collective de la sous-direction des ressources humaines (SDRH/GC) ; - chef du département des dépenses et recettes hors redevances de la sous-direction des finances (SDFI/D) ; - contrôleur de gestion à la sous-direction des finances (SDFI). 2. A la direction des opérations (DSNA/DO) : - chef du département administration (DSNA/DO/EC) ; - chef de la division administrative du service de l'information aéronautique (SIA) ; - chef du service administratif d'un centre en route de la navigation aérienne (CRNA) ; - chef du service administratif d'un service de la navigation aérienne (SNA) autre que celui mentionné à l'article 3. 3.A la direction de la technique et de l'innovation (DSNA/ DTI) : - chef du département affaires générales et logistique. A la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) : 1. A l'échelon central : - responsable qualité ; - chef d'un pôle ; - délégué auprès du directeur de la gestion des ressources, conseiller juridique ; - conseiller communication et relations publiques. 2. Dans une direction interrégionale (DSAC/IR) : - chef du département gestion des ressources . A l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) : - chef du département finances ; - chef du département des ressources humaines ; - chef du département langues, sciences humaines et sociales. - chef du département admission et vie des campus ; - chef de cabinet. A Météo-France : - chef du département de la gestion individuelle, chef du département de la gestion collective, chef du département des traitements et salaires de la direction des ressources humaines (MF/DRH) ; - chef du département des affaires financières, chef du département du budget et du contrôle de gestion de la direction financière du secrétariat général (MF/SG/FI) ; - chef du département des marchés de la direction de la logistique et des contrats du secrétariat général (MF/SG/DLC) ; - contrôleur interne au secrétariat général (MF/SG) ; - secrétaire général de l'Ecole nationale de la météorologie (MF/ENM) ; - chef du département administration et ressources de la direction de la production (MF/DP) ; - chef du département administration de la direction technique (MF/DT) ; - chef de la division affaires générales du Centre national de recherches météorologiques (MF/CNRM) ; - chef du département administration d'une direction interrégionale en métropole et aux Antilles-Guyane (MF/DIR).
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Prolegi/LEGITEXT000022501670#art-2