Art. 4

En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les résultats des examens ne révèlent pas de positivité au virus de l'immunodéficience humaine et aux autres infections sexuellement transmissibles listées à l'article 1er, le biologiste médical transmet au patient un compte-rendu des résultats de l'examen de biologie médicale où figurent les principales informations sur les moyens de prévention en santé sexuelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049912029#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil