Art. 1
En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : « Eaux réutilisées » : les eaux usées traitées recyclées, les eaux de processus recyclées ainsi que les eaux recyclées issues de la matière première. « Contact indirect » : possibilité pour une eau utilisée à être en contact au cours du processus avec les produits transformés ou non-transformés via les surfaces des équipements ou le matériel (ex rinçage final), pouvant être source de contamination croisée par exemple par égouttage, ruissellement, écoulement, projection, etc. « Sans contact » : absence de contact direct ou indirect avec les produits transformés ou non-transformés. « Eau propre » : eau naturelle, artificielle ou purifiée, ne contenant pas de micro-organismes, de substances nocives en quantités susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur la qualité sanitaire des denrées alimentaires. « Etape ultérieure » : étape du procédé ou action exécutée après le point d'introduction des eaux réutilisées et avant la mise sur le marché. « Processus de fabrication » : toutes les étapes de la réception des ingrédients et des matières premières jusqu'à l'expédition des produits finis et coproduits.
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Prolegi/LEGITEXT000049912151#art-1