Art. 9

En vigueur depuis le 12 juil. 2026
A l'issue des épreuves orales d'admission et après délibération, le jury dresse, pour le concours externe, le concours interne et le troisième concours, la liste par ordre de mérite des candidats admis, en fonction du nombre total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, après application des coefficients correspondants. Il peut dresser une liste complémentaire pour le concours externe, le concours interne et le troisième concours. En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante. Lorsque plusieurs candidats ont le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée : - à la première épreuve d'admission pour le concours externe ; - à l'épreuve d'admission pour le concours interne ; - à l'épreuve d'admission pour le troisième concours.
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legi/JORFTEXT000054414985#art-9

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