Art. 4
En vigueur depuis le 17 juil. 2026
Les exploitants de zones portuaires à accès contrôlés, de zones à accès restreint et d'installations portuaires disposent d'un délai de quatre mois conformément à l'article R. 5332-46 à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour soumettre au préfet de département un plan de sûreté actualisé tenant compte des dispositions prévues à l'article 1er.
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Prolegi/JORFTEXT000054427341#art-4