Art. 6
En vigueur depuis le 14 juin 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où certaines dispositions de l'arrêté et notamment l'application de l'article 2, soulèveraient des difficultés dans une profession déterminée, il sera statué par décision de l'inspecteur du travail, sauf recours au ministère du Travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006072169#art-6