Sect. Annexes
Art. Annexe
En vigueur depuis le 11 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Emplois : agent principal (8) =========================== ECHELON : INDICES : DUREE : BRUTS : MOYENNE --------:---------:-------- 10 éch : 330 : 9 éch : 320 : 4 ans 8 éch : 310 : 4 ans 7 éch : 300 : 3 ans 6 éch : 285 : 3 ans 5 éch : 270 : 3 ans 4 éch : 255 : 2 ans 3 éch : 240 : 2 ans 2 éch : 225 : 2 ans 1 éch : 205 : 1 an ========================== (8) L'effectif des agents principaux ne peut être supérieur aux maxima ci après. Etablissements de plus de 5000 lits : 6 agents. Etablissements de 4001 à 5000 lits : 5 agents. Etablissements de 3001 à 4000 lits : 4 agents. Etablissements de 2001 à 3000 lits : 3 agents. Etablissements de moins de 2000 lits : 2 agents. Toutefois, il ne peut être créé d'emploi d'agent principal dans les hôpitaux et hospices de moins de 200 lits ainsi que dans les hôpitaux et hospices de 201 à 500 lits comprenant un secrétaire d'administration hospitalière. En outre, dans les hôpitaux et hospices de 201 à 500 lits ne comprenant pas de secrétaire d'administration hospitalière, un seul agent principal peut être nommé. Dans les hôpitaux et hospices comprenant un ou plusieurs établissements annexes, les effectifs maxima indiqués ci-dessus peuvent être majorés d'une unité pour chaque établissement annexe comptant plus de 200 lits.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072934#art-annexe-5