Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE OU D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON-SALARIEE ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1973.
Art. 3
En vigueur depuis le 30 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur du point de retraite permettant de déterminer par application des articles 22 à 26, 29-II et 49 du décret susvisé du 17 septembre 1964, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à : 32,45 F à partir du 1er janvier 1984 ; 33,16 F à partir du 1er juillet 1984.
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Prolegi/LEGITEXT000006073616#art-3