Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations recueillies et stockées sont gérées sur un ordinateur central installé dans les locaux informatiques du ministère chargé des affaires sociales. Les traitements automatiques sont effectués par le bureau chargé de la gestion du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux à la direction de l'action sociale. Les services déconcentrés de l'Etat : Les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales auront accès uniquement aux dossiers individuels des personnels en poste ou candidats à un poste dans leur région ou département. Elles ne pourront mettre à jour que les informations dont elles sont à l'origine (absentéisme et évaluation). Les statistiques destinées à l'administration centrale, aux services déconcentrés de l'Etat et aux représentants élus du personnel sont anonymes.
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legi/LEGITEXT000006082301#art-3

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