Titre TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES›Sect. Annexes

Art. Annexe IV

En vigueur depuis le 20 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
CATÉGORIE DE PRODUITS QUANTITÉ MAXIMALE POUVANT ÊTRE FOURNIE à des établissements de restauration (*) Lorsqu'elle représente moins de 30 % de la production totale de l'établissement pour la catégorie considérée Lorsqu'elle représente plus de 30 % de la production totale de l'établissement pour la catégorie considérée Repas ou préparations culinaires élaborées à l'avance constituant le plat principal d'un repas 1000 par semaine 400 par semaine (*) Les quantités maximales ne s'appliquent pas en cas de fourniture à des établissements caritatifs
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legi/LEGITEXT000019733843#art-annexe-iv

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