Art. 2
En vigueur depuis le 20 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins du présent arrêté, on entend par : Agent de contrôle : la personne habilitée à réaliser un contrôle technique routier initial et à établir le rapport de contrôle technique routier approfondi sur la base du procès-verbal de contrôle technique routier approfondi ; Centre de contrôle : un centre de contrôle de véhicules lourds agréé conformément à l'article 23 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ; Contrôle technique routier approfondi : le contrôle technique périodique tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ; Contrôle technique routier initial : le contrôle technique inopiné d'un véhicule réalisé par les autorités compétentes d'un Etat membre ou sous leur surveillance directe ; Contrôle technique périodique : l'opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule tel que défini par la directive 2014/45 susvisée ; Défaillances : les défauts techniques et autres cas d'anomalies constatés lors d'un contrôle technique routier ; Procès-verbal de contrôle technique routier approfondi : le procès-verbal tel que défini à l'article 8 de la directive 2014/45 susvisée et à l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ; Rapport de contrôle technique routier approfondi : le rapport établi par l'agent de contrôle sur la base du modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté ; Véhicule : un véhicule lourd tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ; Voie publique : toute voie d'utilité publique générale, comme une route, une autoroute ou une voie rapide locale, régionale ou nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000034898992#art-2