Art. 2

En vigueur depuis le 11 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le télétravail est ouvert aux activités pouvant être exercées à distance. Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents mentionnés à l'article 1er, à l'exception des activités mentionnées à l'article 3. Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un emploi sous condition d'exercer en télétravail. Aucun emploi ne peut être réservé à un agent en télétravail.
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legi/LEGITEXT000037043704#art-2

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