Art. 4

En vigueur depuis le 15 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation, la commission mentionnée à l'article 3 prévoit, le cas échéant, des compléments de formation visant la consolidation des compétences professionnelles des fonctionnaires au cours des trois années qui suivent la titularisation. Ces besoins en formation sont transmis aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements relevant du L. 813-8 du même code.
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legi/LEGITEXT000047679453#art-4

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