Art. 3

En vigueur depuis le 10 mai 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enregistrement automatique du poids sur les tickets, qui devront, par ailleurs, répondre aux conditions fixées à l'article 3 du décret du 9 septembre 1934, s'effectuera par compostage, impression ou autre procédé et sera réalisé de manière que des dispositifs appropriés interdisent cet enregistrement dans une position autre que celle correspondant à l'équilibre réel de la bascule. Le nombre indiquant le poids pesé sera enregistré en caractères apparents, formant des chiffres alignés, à l'exclusion de toute reproduction partielle ou totale d'une graduation tracée d'avance ou non sur le ticket et sur laquelle serait repéré l'organe indicateur. Toutefois, les appareils à enregistrement automatique sur tickets gradués, qui auraient été installés avant publication du décret du 9 septembre 1934, seront tolérés à leur lieu actuel d'installation, pendant un délai de trois ans, à dater de la publication du présent arrêté. Un carter fermé protégera, dans tous les cas, le dispositif d'enregistrement automatique.
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legi/LEGITEXT000006069412#art-3

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