Art. 5

En vigueur depuis le 21 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile. Les candidats participant aux épreuves sont convoqués individuellement.
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legi/LEGITEXT000006081509#art-5

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