Art. 1
En vigueur depuis le 16 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Armagnac", produits en 2001, au-delà d'un rendement de 105 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2002 en vertu de l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé. Ce rendement constitue la quantité normalement vinifiée.
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Prolegi/LEGITEXT000005632441#art-1