Art. 1

En vigueur depuis le 16 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Armagnac", produits en 2001, au-delà d'un rendement de 105 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2002 en vertu de l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé. Ce rendement constitue la quantité normalement vinifiée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005632441#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil