Art. 1
En vigueur depuis le 14 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les professions agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole, la moitié des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6332-19, calculées sur la base de l'arrêté annuel prévu au cinquième alinéa du même article, abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
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Prolegi/LEGITEXT000021966533#art-1