Art. 2

En vigueur depuis le 18 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants : Allier, Hautes-Alpes, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2009 destinés à l'élaboration des vins à indication géographique protégée. L'enrichissement visé au présent article, soumis aux conditions rappelées au point B de l'annexe XV bis du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil susvisé, peut atteindre les limites qui y sont énoncées. Pour les vins rouges produits dans la zone viticole B, la limite maximale du titre alcoométrique total est portée à 12,5 % vol. En cas de fractionnement de cette opération, celle-ci est limitée à trois fois pour un même produit.
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legi/LEGITEXT000021981863#art-2

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